«Constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.» (article 2 - décret 92.280 du 27 mars 1992).
Conformément à l'autorisation de TF1, elle est limitée :
- à 6 minutes par heure en moyenne quotidienne, soit 144 minutes par période de 24 heures.
- et 12 minutes par heure glissante.
« Les messages sont insérés dans les émissions. Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions à condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces émissions, de tenir compte des interruptions du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit. » (article 15.I - décret 92.280 du 27 mars 1992).
Les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques ne peuvent être coupées qu'une seule fois.
Une seconde coupure peut être insérée dans les oeuvres d'une durée supérieure à 2h30. Dans les oeuvres cinématographiques, les messages publicitaires ne peuvent excéder 6 minutes au total.
A l'intérieur d'une émission, une période d'au moins 20 minutes doit séparer deux interruptions publicitaires successives.
Les émissions suivantes ne peuvent pas être interrompues par de la publicité si elles ont une durée inférieure à 30 minutes :
- les journaux télévisés, les magazines d'actualité, les émissions religieuses, les émissions pour enfants.
- Décence : La publicité doit être conforme aux exigences de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Ainsi, l'individu ne doit pas être présenté de façon visuelle ou orale de manière dégradante. En particulier, la nudité n'est pas exclue des écrans, mais elle doit être utilisée sans complaisance et sans provocation.
- Discrimination : La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité.
- Enfants, adolescents : La publicité ne doit pas porter préjudice aux mineurs.
Elle ne doit pas :
- Environnement : La publicité doit être exempte de toute incitation à des comportements préjudiciables à la protection de l'environnement (ex. : montrer un véhicule roulant hors d'une route).
- État : La publicité ne peut pas porter atteinte au crédit de l'État (ex. : montrer un représentant de l'État dans une situation ridicule).
- Journalistes : La publicité ne doit faire appel ni visuellement ni oralement à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d'actualité.
- Langue française : Les messages publicitaires doivent être diffusés dans le respect de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (dite «Loi Toubon»). L'emploi du français est obligatoire. Ainsi, tout message, slogan, ou mention en langue étrangère doit être traduit en français de manière aussi lisible, audible ou intelligible. Cela ne concerne que les messages comportant un argumentaire publicitaire ainsi que les mentions rattachées à la marque. C'est pourquoi, les chansons en langue étrangère servant de fond sonore n'ont pas besoin d'être traduites. Bien que la loi Toubon parle de traduction « aussi visible, audible ou intelligible », le parallélisme des formes n'est pas nécessaire : une mention écrite peut être traduite à l'audio ou inversement.
- Politique : D'une part, la publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions politiques des téléspectateurs. D'autre part, la publicité politique est interdite. Ainsi, les partis politiques n'ont pas accès aux écrans, et aucune référence politique n'est permise.
- Publicité trompeuse ou mensongère : La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, incitations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs, est interdite.
Certes, la véracité des informations fournies par l'annonceur demeure son entière responsabilité, mais le contenu du message ne doit pas tromper le téléspectateur en abusant de sa confiance ou son manque de connaissance.
- Religion : La publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses ou philosophiques des téléspectateurs. Cela n'exclut pas la représentation de personnages religieux, mais cette utilisation ne doit pas comporter une moquerie ou un jugement de valeur. De plus, les messages à caractère confessionnel n'ont pas accès à la publicité télévisée, car ils ne correspondent pas à la définition de la publicité.
- Subliminale : La publicité ne peut pas utiliser de technique subliminale, dans un souci d'honnêteté à l'égard du téléspectateur.
- Violence : La publicité doit être exempte de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé et à la sécurité des personnes.
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